| Code
                        rural (partie législative) - Section 2 :
                        Les animaux dangereux et errants -
                        Articles L.211-11 à L211-28 Livre II - Santé publique vétérinaire
                        et protection des végétaux. Titre Ier :
                        La garde et la circulation des animaux et
                        des produits animaux
 Article L211-13
                        "Ne peuvent détenir les chiens
                        mentionnés à l'article L. 211-12 : 1°
                        Les personnes âgées de moins de dix-huit
                        ans ;2° Les majeurs en tutelle à moins
                        qu'ils n'y aient été autorisés par le
                        juge des tutelles 3° Les personnes
                        condamnées ........4° Les personnes
                        auxquelles la propriété ou la garde d'un
                        chien a été retirée ......."Article
                        L211-13-1 I.-Le propriétaire ou
                        le détenteur .....est tenu d'être
                        titulaire d'une attestation d'aptitude
                        sanctionnant une formation ....;.....lorsque le chien est âgé de plus
                        de huit mois et de moins de douze mois,
                        de le soumettre à l'évaluation
                        comportementale prévue à l'article
                        L. 211-14-1.
 ( effectuée par vét. et renouvelable
                        .....)
 Article L211-14
                        I.-Pour les personnes autres que celles
                        mentionnées à l'article L. 211-13,la détention ... est subordonnée à la
                        délivrance d'un permis de détention par
                        le maire....
 ....subordonnée à la production : 1°
                        De pièces justifiant : a) De l'identification
                        du chien.....b) De la vaccination
                        antirabique du chien en cours de
                        validité c) ..d'une assurance..
                        responsabilité civile .... Les membres
                        de la famille du propriétaire de l'animal
                        ou de celui qui le détient sont
                        considérés comme tiers ... ; d) Pour
                        les chiens mâles et femelles de la
                        première catégorie, de la
                        stérilisation de l'animal ; e) ,...de l'attestation
                        d'aptitude 2° De l'évaluation
                        comportementale prévue au II de l'article
                        L. 211-13-1.
 Lorsque le chien n'a pas atteint l'âge
                        auquel cette évaluation doit être
                        réalisée, il est délivré à son
                        propriétaire ou son détenteur un permis
                        provisoire.......
III.-Une fois le
                        permis accordé, il doit être satisfait
                        en permanence aux conditions prévues aux
                        b et c du 1° du II. IV.-En cas de
                        constatation du défaut de permis de
                        détention, le maire ou, à défaut, le
                        préfet met en demeure le propriétaire
                        ou le détenteur du chien de procéder à
                        la régularisation dans le délai d'un
                        mois au plus. En l'absence de
                        régularisation dans le délai prescrit,
                        le maire ou, à défaut, le préfet peut
                        ordonner que l'animal soit placé dans un
                        lieu de dépôt adapté à l'accueil ou
                        à la garde de celui-ci et peut faire
                        procéder sans délai et sans nouvelle
                        mise en demeure à son euthanasie........ V.-Le présent
                        article, ainsi que le I de l'article L.
                        211-13-1, ne sont pas applicables aux
                        personnes qui détiennent un chien
                        mentionné à l'article L. 211-12 à
                        titre temporaire et à la demande de son
                        propriétaire ou de son détenteur Article L211-15
                        : 
                            
                                | I-L'acquisition,
                                la cession .......l'importation
                                des chiens de première
                                catégorie.... sont interdites.II.-La
                                stérilisation des chiens de la
                                première catégorie est
                                obligatoire. |  Article
                        L211-16 I.-L'accès des chiens de
                        la première catégorie aux transports en
                        commun, aux lieux publics à l'exception
                        de la voie publique et aux locaux ouverts
                        au public est interdit.
                        Leur stationnement dans les parties
                        communes des immeubles collectifs est
                        également interdit. II.-Sur
                        la voie publique, dans les
                        parties communes des immeubles collectifs,
                        les chiens de la première et de la
                        deuxième catégorie doivent être
                        muselés et tenus en
                        laisse par une personne majeure.
                        Il en est de même pour les
                        chiens de la deuxième catégorie dans
                        les lieux publics, les locaux ouverts au
                        public et les transports en commun. Article
                        L211-17 Le dressage des chiens au mordant
                        n'est autorisé que dans le cadre des
                        activités de sélection canine
                        encadrées ........Article L211-18 Les dispositions des
                        articles....ne s'appliquent pas aux
                        services et unités de la police
                        nationale, des armées, de la gendarmerie,
                        des douanes et des services publics de
                        secours, utilisateurs de chiens.
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